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15 avril 2021

COUR D’APPEL DE BORDEAUX - Tribunal judiciaire de Bordeaux

COUR D’APPEL DE BORDEAUX - Tribunal judiciaire de Bordeaux

                                               Chambre d’instruction

                                                                                                  Requête

N°Parquet 19189000229              

Jl CABJll l 20000007 – de MME SIMON

Audience le 1er avril 2021

                          Question prioritaire de constitutionnalité

Dans le cas où les réquisitions du procureur prospèreraient  ce qui serait préjudiciable à l’action engagée, la question de priorité de constitutionnalité s’imposerait.

 

  • la disposition législative critiquée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

 

La question concerne : L'abus d'autorité est l'acte d'un fonctionnaire ou d'une personne dépositaire de l’autorité publique qui outrepasse son autorité. En France, il est régit par l'article 432-1 du Code pénal.

 

"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."

 

Attendu que Monsieur le procureur interprète l’article 432–1 dans ses réquisitions ainsi : le projet de la construction du pont Simone Veil et de ses contournements, que la décision de Bordeaux métropole de réduire le tirant de la trémie à 2,70 m alors qu’il est stipulé à  l’article R 131-1 du code de la voirie que la hauteur doit être de 4,40 ne constitue pas une violation de la loi.

 

L’association le gant et la plume considère que la  loi vise l’article R 131-1 codifié dans le code fait partie intégralement de la loi est le prolongement à l’article L 111–1 du code de la voirie routière en vue de sa réglementation.

Que l’interprétation de Monsieur le procureur a pour conséquence :

  • de négliger le préambule de la constitution de 1789 sur le principe de l’égalité du citoyen devant la loi.

Article 5 de la constitution de 1789 lequel précise :

  • la loi a pour objet de défendre ce qui est nuisible à la société ; or de violer l’article R 131–1 codifié par décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière est partie intégrante du code de la voirie routière.
  • Celui-ci a pour objet de prévenir les accidents de la route, de permettre une circulation sécurisée, fluide afin de limiter les embouteillages, et de réduire la pollution sonore ou atmosphérique.

La question posée ? Le terme ‘loi’ s’entend ‘article 432-1’ tout ce qui constitue la loi dans sa portée  générale, en effet pour le Gant et la Plume le terme ‘loi’ englobe la globalité des règles de droit opposables à tous soumis au pouvoir répressif en cas d’infraction concernant les règlements et ordonnances.

 

En effet, il ressort que tout citoyen qui méconnaît un règlement codifié dans le code de la route s’expose à des poursuites pénales. Il en va de même pour un chef d’entreprise qui ne respecte pas la réglementation du code du travail. Il en met ainsi la mise en danger de la vie d’autrui, il en est de même pour le code de l’environnement.

Par ces motifs.

Il plaira à la chambre d’instruction de déposer auprès du conseil constitutionnel la question de priorité de constitutionnalité auprès du conseil constitutionnel afin de répondre à la question posée.

                                                                                                                                                             Bègles le 31 mars 2021

                                                                                                                                                             Bossuet Jean-Claude

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